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Textes - NGAP
Nomenclature Générale des Actes Professionnels des Masseurs Kinésithérapeutes
(modifiée les 5 octobre 2000, 17 octobre 2003 et 9 janvier 2004 et le 16 Mai 2007)
Chapitre Ier - Actes de diagnostic Section 1 - Actes isolés Ces actes, effectués par le médecin ou par le masseur-kinésithérapeute sur prescription médicale, ne donnent lieu à facturation qu'en l'absence de traitement de rééducation ou de réadaptation fonctionnelles en cours ou de prescription concomitante d'un tel traitement. Bilan ostéo-articulaire simple des conséquences motrices des affections orthopédiques ou rhumatologiques inflammatoires ou non : Bilan musculaire (avec tests) des conséquences motrices des affections neurologiques : Section 2 - Bilan-diagnostic kinésithérapique effectué par le masseur-kinésithérapeute Les modalités décrites ci-dessous s'appliquent aux actes des chapitres II et III. 1. Contenu du bilan-diagnostic kinésithérapique a) Le bilan, extrait du dossier masso-kinésithérapique, permet d'établir le diagnostic kinésithérapique et d'assurer la liaison avec le médecin prescripteur. Le bilan est le reflet des examens cliniques successifs réalisés par le masseur-kinésithérapeute et comporte : 2. Envoi du bilan-diagnostic kinésithérapique au médecin prescripteur. Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique initial : évaluation, diagnostic kinésithérapique, protocole thérapeutique précisant le nombre de séances, est adressée dès le début du traitement au médecin prescripteur. Toutefois, lorsque le nombre de séances préconisé par le masseur-kinésithérapeute est inférieur à 10, l'information du médecin prescripteur peut se limiter à une copie de la demande d'entente préalable. Une fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est adressée au médecin prescripteur au terme d'un traitement supérieur ou égal à 10 séances. Le cas échéant, cette fiche comporte les motifs et les modalités d'une proposition de prolongation du traitement, notamment quant au nombre de séances. Une nouvelle demande d'entente préalable est adressée au service médical, accompagnée d'une nouvelle prescription et d'une copie de la fiche. A tout moment, notamment au vu de la fiche synthétique, le médecin prescripteur peut intervenir, en concertation avec le masseur-kinésithérapeute, pour demander une modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement. La fiche synthétique du bilan-diagnostic kinésithérapique est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande. 3. Modalités de rémunération du bilan-diagnostic kinésithérapique. La cotation en AMS, AMK ou AMC du bilan est forfaitaire. Elle ne peut être appliquée que pour un nombre de séances égal ou supérieur à 10. Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances pour traitement de rééducation et de réadaptation fonctionnelle figurant au chapitre II ou III, sauf exception ci-dessous : (8,1). Bilan-diagnostic kinésithérapique pour un nombre de séances compris entre 10 et 50, puis de nouveau toutes les 50 séances pour traitement de rééducation des conséquences des affections neurologiques et musculaires, en dehors des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : (10,1). Chapitre II - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles Article 1 - Rééducation des conséquences des affections orthopédiques et rhumatologiques (actes affectés de la lettre clé AMS) modifié le ( 16 Mai 2007) Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même, que la rééducation porte sur l'ensemble du membre ou sur un segment de membre) (7,5) Article 2 - Rééducation des conséquences des affections rhumatismales inflammatoires Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire (pelvispondylite, polyarthrite rhumatoïde...) : Article 3 - Rééducation de la paroi abdominale : Rééducation abdominale préopératoire ou postopératoire (7) Article 4 - Rééducation des conséquences d'affections neurologiques et musculaires Rééducation des atteintes périphériques radiculaires ou tronculaires : Article 5 - Rééducation des conséquences des affections respiratoires Rééducation des maladies respiratoires avec désencombrement urgent (bronchiolite du nourrisson, poussée aiguë au cours d'une pathologie respiratoire chronique, poussée aiguë au cours d'une mucoviscidose) (8) Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes. Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence) (8) Article 6 - Rééducation dans le cadre des pathologies maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologiques. Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale (7) Article 7 - Rééducation des conséquences des affectations vasculaires Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs (claudication, troubles trophiques) (7) Article 8 - Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou biofeedback (8) Article 9 - Rééducation de la déambulation du sujet âgé Les actes ci-dessous sont réalisés en dehors des cas où il existe une autre pathologie nécessitant une rééducation spécifique. Article 10 - Rééducation des patients atteints de brûlures Les séances peuvent être réalisées au rythme de deux par jour en fonction de la situation clinique. Article 11 - Soins palliatifs Prise en charge, dans le cadre des soins palliatifs, comportant les actes nécessaires en fonction des situations cliniques (mobilisation, massage, drainage bronchique...), cotation journalière forfaitaire quel que soit le nombre d'interventions : (12) Article 12 - Manipulations vertébrales La séance, avec un maximum de trois séances (7) Chapitre III - Modalités particulières de conduite du traitement Article 1 - Traitements de groupe Les traitements de groupe ne peuvent s'appliquer qu'aux rééducations figurant dans les articles 1er, 2, 3 et 4 du chapitre II. Le praticien enseigne et dirige les exercices et contrôle les phases de repos tout au long de la séance. Ces traitements de groupe doivent concerner des malades qui bénéficient d'un programme homogène d'exercices de rééducation. Le nombre de malades par groupe ne peut excéder trois. La durée totale de la séance est égale au nombre de patients que multiplie une demi-heure. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II. Article 2 - Traitements conduits en parallèle de plusieurs patients Si le praticien choisit d'accueillir deux ou trois patients (le nombre de malades pris en charge simultanément ne peut excéder trois), le temps consacré individuellement à chaque patient par le praticien doit être de l'ordre de trente minutes, par période continue ou fractionnée. La cotation est celle du libellé correspondant du chapitre II. Chapitre IV - Divers Kinébalnéothérapie Pour les actes du chapitre II, la kinébalnéothérapie donne lieu à supplément : Fait à Paris, le 4 octobre 2000. La ministre de l'emploi et de la solidarité, Le ministre de l'agriculture et de la pêche, La secrétaire d'Etat à la santé Date de création : 24/11/2007 @ 15:56
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